Ni schismatiques, ni excommuniés (vidéo)

Source: FSSPX Actualités

Les futurs évêques prosternés pendant le chant des litanies des saints, Écône, 30 juin 1988.

À l’approche des consécrations épiscopales prévues le 1er juillet 2026, les critiques formulées aujourd’hui contre la Fraternité Saint-Pie X reprennent largement les accusations déjà avancées lors des sacres de 1988. Plus de trente-cinq ans après les événements, il demeure donc nécessaire de revenir sur les fondements canoniques et théologiques des sanctions alors prononcées par Rome, afin de comprendre les raisons pour lesquelles la Fraternité en a toujours contesté la validité.
 

⏱️ Chapitres :

00:00 Introduction historique : Les sacres et l'excommunication

02:29 Qu'est-ce qu'une excommunication ?

03:09 Comment encourt-on une excommunication ?

05:14 Mgr Lefebvre a-t-il commis un schisme ?

11:03 L'excommunication pour sacres sans mandat

14:02 Le sacre sans mandat contraire au droit divin ?

22:14 Quelques objections (le magistère & saint Thomas d'Aquin)

25:46 Le fondement théologique : la défense de la foi

30:05 La crise de l'Église

32:26 Un exemple historique

Les sacres de 1988 et la réponse de Rome

Le 30 juin 1988, Mgr Marcel Lefebvre, fondateur de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, sacre quatre évêques malgré l’interdiction formelle du pape Jean-Paul II. La réponse du Vatican ne se fait pas attendre. Le lendemain, 1er juillet 1988, le cardinal Gantin, préfet de la Congrégation des évêques, déclare officiellement que cet acte a fait encourir à Mgr Lefebvre l’excommunication prévue par la loi de l’Église dans le Code de droit canonique, à la fois pour schisme et pour sacre sans mandat pontifical. La même peine touche Mgr Antonio de Castro Mayer en tant que co-consécrateur, ainsi que les quatre évêques nouvellement sacrés : Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson et Alfonso de Galarreta.

Le lendemain, 2 juillet, le pape Jean-Paul II publie le document Ecclesia Dei adflicta. « L’Église de Dieu est affligée », dit-il, par les sacres de Mgr Lefebvre. Il condamne ce qui constituait, à ses yeux, un acte schismatique et affirme qu’il y a eu une excommunication automatique. Près de vingt et un ans plus tard, le 21 janvier 2009, le pape Benoît XVI levait les excommunications pesant sur les quatre évêques sacrés en 1988. À ce jour, aucune peine d’excommunication ne pèse plus sur la Fraternité ni sur ses évêques.

Alors, aucune peine ne pèse aujourd’hui sur la Fraternité Saint-Pie X. Mais qu’en était-il en 1988 ? Lors de la levée des excommunications en 2009, le supérieur général de la Fraternité à l’époque, Mgr Fellay, avait exprimé sa gratitude envers le pape Benoît XVI, tout en prenant soin de rappeler que la Fraternité Saint-Pie X a toujours contesté la validité de cette peine. Il s’agissait de remercier pour cet acte, non pas parce qu’il aurait réellement retiré une peine existante, mais parce qu’il corrigeait au moins, pour l’avenir, une fausse réputation qui existait dans l’esprit des gens.

Mais alors, qu’est-ce qui autorisait la Fraternité à contester cette peine déjà avant 2009 ? Et Mgr Lefebvre, n’était-il pas au courant de l’immense gravité de cette peine, dont il savait qu’elle lui serait infligée puisque c’est dans le droit ? Pourquoi donc a-t-il estimé de son devoir de passer outre ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui.

Ce qu’est l’excommunication

L’excommunication est une censure par laquelle on est exclu de la communion des fidèles, nous dit le dictionnaire de droit canonique. Une censure, c’est une peine spirituelle. En l’occurrence, il s’agit de punir un acte grave en mettant le fautif en dehors de l’Église. L’excommunié ne fait plus partie du corps de l’Église. En conséquence, l’Église ne lui accorde plus rien de ce qui vient d’elle. Il n’a pas plus de droits qu’un païen. L’excommunication est la peine la plus grave de l’Église, et tout catholique doit la redouter. D’où l’importance de savoir si Mgr Lefebvre a réellement été excommunié.

Une excommunication peut tomber sur quelqu’un de deux manières, qu’on appelle ferendae sententiae ou latae sententiae. Les peines ferendae sententiae, ce sont des sentences prononcées volontairement par un acte de l’autorité, soit du pape, soit d’un évêque dans son diocèse. De l’autre côté, l’excommunication est dite latae sententiae. Cela signifie qu’elle est automatique pour certaines fautes très graves, sans même que l’autorité ait besoin de prononcer une sentence. Par exemple, le droit prévoit que celui qui profane la sainte Eucharistie est excommunié ipso facto, c’est-à-dire par le fait même.

Mais même si c’est automatique, si cette peine est tombée sans déclaration, les autorités de l’Église peuvent en plus en faire une constatation officielle. On appelle cela une sentence déclaratoire. Dans ce cas, l’autorité ne crée pas la peine, mais se borne simplement à déclarer qu’elle est tombée automatiquement. C’est une constatation. La sentence à l’encontre de Mgr Lefebvre est de ce dernier type. Le cardinal Gantin ne prononce pas une peine contre Mgr Lefebvre, mais se borne simplement à constater que, selon lui, cette peine est déjà tombée automatiquement.

Reste que ni le cardinal ni même le pape, d’ailleurs, ne sont infaillibles en matière judiciaire, en matière de jugement sur une personne. Il faut encore se demander si cette constatation est juste, si elle correspond à la réalité. On voit qu’elle repose sur deux chefs d’accusation : premièrement, le schisme, et deuxièmement, le sacre sans mandat pontifical. Chacun de ces deux délits, à lui seul, déclenche une excommunication automatique. Et quand bien même le premier ne serait pas valide, il y aurait le second, et inversement. Ce sont donc ces deux chefs d’accusation qu’il faut analyser aujourd’hui.

Premier chef d’accusation : le schisme

Le schisme est un péché grave contre l’unité de l’Église. Il consiste dans le rejet de l’autorité du pape. Une séparation claire, comme le schisme dit orthodoxe de Michel Cérulaire en 1054, ou le tristement fameux exemple d’Henri VIII d’Angleterre, qui se déclara chef de l’Église d’Angleterre à la place du pape. Alors attention : on ne parle pas ici d’une simple désobéissance. Le schisme ne consiste pas seulement dans le rejet des ordres de l’autorité, mais dans le rejet de l’autorité elle-même. Sans quoi le moindre prêtre qui désobéirait au droit de l’Église serait schismatique et excommunié.

Les théologiens et canonistes distinguent systématiquement le schisme de la désobéissance, qu’il ne faut pas confondre. Le grand théologien et cardinal Cajetan disait par exemple, à propos du schisme : « Si obstinée soit-elle, la désobéissance n’est pas un schisme tant qu’elle ne comporte pas une révolte contre la fonction du pape et de l’Église. » Même si le désobéissant a très gravement tort de désobéir, il ne sera pas schismatique pour autant. Il arrive en effet souvent de ne pas vouloir suivre un ordre d’un supérieur tout en reconnaissant son autorité.

Et le cardinal ajoute cette remarque intéressante : « Si quelqu’un tient raisonnablement pour suspecte la personne du pape et refuse non seulement sa présence mais encore son jugement, il n’encourt pour cela aucune accusation de schisme ou d’un autre vice. » La personne du pape peut gouverner en tyran, et ce d’autant plus facilement qu’elle dispose de plus de puissance.

Un autre théologien, lui aussi cardinal, Jean de Torquemada, à ne pas confondre avec l’inquisiteur, définit de manière intéressante le schisme comme une division illicite qui intervient seulement lorsqu’on se sépare du pape par désobéissance à des ordres qui sont licites, honnêtes et qui relèvent de sa juridiction. Parce que si le pontife romain donnait des ordres mauvais en soi, par exemple contraires à la loi divine, à la foi ou au salut des âmes, en de telles occurrences la désobéissance au pontife romain, c’est-à-dire au pape, ne serait pas illicite, et donc il ne peut y avoir de schisme.

Plus récemment, le cardinal Journet dit, lui, que le schisme suppose plus qu’une désobéissance, à savoir une rébellion : « Je refuse, dans telles circonstances, de reconnaître le pape comme mon supérieur. Je proclame concrètement mon droit d’agir comme un tout séparé. »

Or, Mgr Lefebvre n’a jamais refusé de reconnaître les papes successifs comme étant réellement en possession de l’autorité suprême. Il ne cherchait pas à fonder une Église distincte, à part entière, mais à continuer la Fraternité Saint-Pie X, qu’il a fondée de manière régulière au sein de l’Église avec l’approbation des autorités de l’époque. Il a cherché d’autant plus à continuer son œuvre que la foi, il le voyait, était mise en péril à l’intérieur même de l’Église. Ce que Mgr Lefebvre rejetait, ce n’était pas l’autorité du pape en elle-même, mais l’usage abusif qu’il faisait de son autorité pour aller contre le bien de l’Église.

C’est de cette manière qu’il pouvait se dire soumis à un pape dont il rejetait un usage abusif de l’autorité allant à l’encontre de la raison d’être de la fonction papale. Car il faut distinguer la personne du pape de sa fonction. La personne n’est pas toujours, malheureusement, à la hauteur de sa fonction.

Des témoignages allant dans le même sens

Même des théologiens modernes ont reconnu le mal-fondé de l’accusation de schisme à l’encontre de Mgr Lefebvre. Alors attention : la Fraternité Saint-Pie X ne base pas son jugement sur l’avis des théologiens modernes, mais il s’agit de relever quelques affirmations qui vont dans notre sens jusque dans le camp adverse. Mgr Valdrini, par exemple, qui a été recteur de l’Institut catholique de Paris au moment des sacres en 1988, affirmait alors : « L’excommunication de Mgr Lefebvre sanctionne sa désobéissance grave et n’implique pas nécessairement un schisme. »

Le cardinal Castillo Lara, président de la Commission pontificale pour l’interprétation authentique du droit canonique, a déclaré à propos des sacres que le simple fait de consacrer un évêque n’est pas en soi un acte schismatique. Le cardinal Castrillón Hoyos, encore, qui était président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, a déclaré à au moins cinq reprises, dans des interviews publiques, que la Fraternité n’était pas dans une situation de schisme. En 2007, il déclarait que les évêques, les prêtres et les fidèles de la Fraternité Saint-Pie X ne sont pas schismatiques. Encore Mgr Pozzo, qui était chargé par Rome des relations avec la Fraternité, a aussi affirmé en 2018 qu’il n’y avait pas de schisme.

En fait, la mention du schisme dans le décret d’excommunication du 1er juillet était étrange, parce que l’avertissement envoyé d’abord par le cardinal Gantin le 17 juin 1988, quelques jours à peine avant les sacres, ne faisait mention que de l’excommunication pour le deuxième titre, celui du sacre sans mandat, et pas de celle pour schisme. Plus récemment encore, Mgr Huonder, ancien évêque de Coire, en Suisse, qui s’était retiré dans une des maisons de la Fraternité, a rapporté que, lors d’une conversation qu’il a eue avec le pape François en personne, le pape lui-même lui a dit que la Fraternité Saint-Pie X n’est pas schismatique.

Deuxième chef d’accusation : le sacre sans mandat pontifical

Alors, nous avons répondu à la question du schisme, mais nous avons encore le problème du sacre épiscopal sans mandat. En effet, quand un évêque doit consacrer un autre évêque, il doit toujours disposer d’un mandat délivré par le pape, et il est même prévu de lire ce mandat dans le rituel du sacre. Mgr Lefebvre avait fait lire un texte de substitution à la place. Là, donc, cela paraît parfaitement clair. Le droit prévoit l’excommunication automatique à l’encontre de l’évêque qui sacre sans mandat, et c’est clairement ce qui s’est passé. Mgr Lefebvre n’a fait aucun mystère là-dessus.

Seulement, le même droit canonique prévoit sagement des causes excusantes pour les délits. Le problème des peines automatiques, c’est qu’elles sont automatiques, et on ne sait pas toujours quand ni sur qui elles tombent. Le législateur veut éviter qu’une peine ne tombe dans des circonstances où la faute est soit totalement excusable, soit au moins seulement mitigée.

Le Code de droit canonique promulgué en 1917 prévoyait déjà qu’une grave nécessité excuse du délit, pourvu que l’acte ne soit pas intrinsèquement mauvais et ne nuise pas aux âmes. Et le Code promulgué en 1983 est plus large encore sur la question. N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte, a agi forcée par une crainte grave, même si elle n’est que relative, ou bien poussée par la nécessité ou pour éviter un grave inconvénient, à moins que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes.

Chose d’ailleurs étrange et critiquable dans ce nouveau Code de droit : cette excuse est valable même si le fautif a seulement cru subjectivement être dans la nécessité. Et le Code prévoit encore que, même si l’acte était intrinsèquement mauvais ou nuisible aux âmes, la peine devrait alors être diminuée. Dans ce cas-là, les peines automatiques, latae sententiae, ne tombent pas, mais il faut simplement décider d’une peine mitigée, chose qui n’a manifestement jamais été faite.

Et on pourrait encore ajouter qu’en cas de doute sur le fait qu’une peine tombe ou non, un principe général du droit de l’Église veut qu’on retienne toujours la solution la plus favorable à l’accusé. Or Mgr Lefebvre a justement manifesté qu’il faisait ses sacres poussé par la nécessité, et pas seulement une nécessité subjective, simplement ressentie de son côté, mais bien une nécessité objective et pour le salut des âmes. C’est pourquoi il a parlé de l’« opération survie de la Tradition », afin que les fidèles catholiques puissent continuer à bénéficier des sacrements traditionnels et d’un enseignement traditionnel non frelaté. Cela implique d’avoir des prêtres traditionnels, ce qui implique à son tour d’avoir des évêques traditionnels, puisqu’il faut des évêques pour ordonner des prêtres.

Le point décisif : un acte intrinsèquement mauvais ?

Reste une question plus compliquée, qui est un peu à l’intersection des deux problèmes précédents du schisme et du sacre sans mandat. Le sacre d’un évêque sans mandat ne serait-il pas en lui-même un acte schismatique, ou contraire au droit divin, ou intrinsèquement mauvais ? Un acte dit intrinsèquement mauvais, c’est un acte que rien n’excuse, qui est mauvais quoi qu’il arrive, indépendamment des circonstances, sans qu’on puisse jamais invoquer une quelconque nécessité justifiante. Et le sacre d’un évêque sans mandat semblerait usurper une prérogative qui appartient au pape seul de par le droit divin : le pouvoir de nommer les évêques.

Alors, faisons déjà une remarque qui donne une première réponse à cet argument. Le Code promulgué en 1917 prévoyait l’excommunication automatique pour le délit de schisme. Mais le même Code prévoyait alors la seule peine de suspense automatique en cas de sacre sans mandat. La suspense, c’est une censure inférieure à l’excommunication. Donc, si le sacre était en lui-même un acte schismatique, il nécessiterait une peine d’excommunication, puisqu’il serait nécessairement lié à un schisme. Donc, ou bien le Code de 1917 est incohérent parce qu’il donnerait une peine moindre pour un acte qui nécessiterait l’excommunication, ou bien le droit traditionnel de l’Église considère que le sacre sans mandat n’est pas de soi un acte de nature schismatique. Et il est évident que le Code de 1917 n’est pas incohérent, et qu’il faut prendre la deuxième solution.

En fait, c’est le pape Pie XII qui a aggravé la peine pour le sacre sans mandat par un décret du 9 avril 1951. Il a voulu, tout à fait légitimement, augmenter la peine de la suspense à l’excommunication pour le sacre sans mandat. La raison en était que le régime communiste chinois tentait alors de créer une Église purement schismatique, pour le coup. Ce qui a abouti, en 1958, au sacre d’évêques nommés par l’Association patriotique des catholiques chinois, qui est un organe du parti communiste, et tout cela dans un clair esprit schismatique.

Mgr Lefebvre fait allusion à cela dans le sermon des sacres : « Il est nécessaire que vous le compreniez bien : nous ne voulons pour rien au monde que cette cérémonie soit un schisme. Nous ne sommes pas des schismatiques. Si l’excommunication a été prononcée contre les évêques de Chine qui se sont séparés de Rome et qui se sont soumis au gouvernement chinois, on comprend très bien pourquoi le pape Pie XII les a excommuniés. Mais il n’est pas question pour nous, du tout, de nous séparer de Rome et de nous soumettre à un pouvoir quelconque étranger à Rome, et de constituer une espèce d’Église parallèle, comme l’ont fait par exemple les évêques de Palmar de Troya en Espagne, qui ont nommé un pape, qui ont fait un collège de cardinaux. Il n’est pas du tout question de choses semblables pour nous. Loin de nous ces pensées misérables. »

La distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction

Mais, pour répondre plus fondamentalement à notre problème, il va falloir introduire une distinction importante, un peu technique. Dans l’Église, il y a deux genres de pouvoirs différents qu’on appelle, d’une part, l’ordre, et d’autre part, la juridiction. Ce sont deux pouvoirs de nature différente, et qui sont reçus d’une manière différente et propre à chacun.

Laissons parler Pie XII, qui s’adressait justement à la Chine dans l’optique de prévenir le schisme à venir : « De par la volonté divine de Jésus-Christ, il a été établi un double pouvoir sacré : le pouvoir d’ordre et celui de juridiction. Par le pouvoir d’ordre, la hiérarchie ecclésiastique se compose d’évêques, de prêtres, de ministres, et ceci est de constitution divine. On y accède en recevant le sacrement de l’ordre. Le pouvoir de juridiction est directement conféré de droit divin, mais seulement par l’intermédiaire du successeur de Pierre. »

Donc là, on a bien un pouvoir d’ordre, qui est donné par l’évêque, et un pouvoir de juridiction, qui est donné par le pape. Un évêque cumule habituellement ces deux pouvoirs. Il obtient d’un côté le pouvoir de sanctifier, de donner les sacrements, par le rite du sacre conféré par un autre évêque ; et il obtient de l’autre côté un pouvoir de gouverner une partie du troupeau de Dieu, un diocèse, uniquement par la nomination du pape, qu’on appelle aussi la mission canonique. Il y a un troisième pouvoir, celui d’enseigner, qu’on appelle le magistère, et qui est à la jonction des deux précédents, mais il ne concerne pas notre sujet.

Le plus souvent, ces deux pouvoirs, d’ordre et de juridiction, sont conjoints. Ce sont les évêques diocésains, qui ont été à la fois sacrés par un autre évêque et qui ont reçu du pape la mission canonique sur leur diocèse. Mais ce n’est pas toujours le cas. Il y a des évêques qui sont seulement sacrés mais n’ont pas de juridiction. Ce sont, par exemple, les évêques auxiliaires qu’on a dans les grands diocèses comme Paris. Ils ont été sacrés dans le but de donner les sacrements, donc ils ont le pouvoir d’ordre, par exemple pour la confirmation, et souvent ils deviennent évêques diocésains, donc ils reçoivent une juridiction, mais après, plus tard, dans un second temps.

Il a existé aussi la pratique ancienne des chorévêques, qui se chargeaient de donner les sacrements en zone rurale, mais sans jamais avoir de juridiction. Et, dans l’autre sens, il y a de simples prêtres qui reçoivent une juridiction sur un diocèse sans jamais être sacrés évêques. C’est le cas, par exemple, des abbayes territoriales dites nullius, où le père abbé possède un réel pouvoir de juridiction, de gouvernement, sans être sacré évêque, comme par exemple l’abbaye d’Einsiedeln en Suisse.

Le mot d’évêque a donc un sens différent selon qu’on parle de l’évêque selon le pouvoir d’ordre ou de l’évêque selon le pouvoir de juridiction. Il y a souvent des confusions à ce sujet.

Pourquoi Mgr Lefebvre parlait d’évêques auxiliaires

Donc, si Mgr Lefebvre avait accordé une mission canonique, une juridiction, aux nouveaux évêques sur un quelconque diocèse, alors là il aurait usurpé un pouvoir qu’il ne possède pas, mais qui appartient au pape seul, ce qui serait contraire au droit divin, donc intrinsèquement mauvais et inexcusable. Et c’est ce qu’avait fait le parti communiste chinois. Mais Mgr Lefebvre ne s’opposait pas au droit divin en conférant seulement le sacre épiscopal sans juridiction sur un diocèse. C’est pourquoi il a bien précisé qu’il nommait des évêques auxiliaires seulement.

Déjà l’année précédant les sacres, il disait : « S’il fallait un jour consacrer des évêques, ceux-ci n’auraient pour fonction épiscopale que d’exercer leur pouvoir d’ordre. Ils n’auraient pas le pouvoir de juridiction, n’ayant pas de mission canonique. » Il a d’ailleurs soigneusement évité de sacrer le supérieur général de la Fraternité à l’époque, à savoir l’abbé Schmidberger, pour manifester ce simple rôle d’auxiliaires des nouveaux évêques, qui n’ont pas de pouvoir de gouvernement.

Il se trouve que, par la suite, c’est un de ces évêques, à savoir Mgr Fellay, qui a été nommé à la tête de la Fraternité. Mais il s’agit là d’une correspondance entre deux choses distinctes, et il est normal que la Fraternité n’ait pas forcément un évêque à sa tête, conformément au droit de l’Église.

Mgr Valdrini, déjà cité, avait donc dit à juste titre à l’époque : « Ce n’est pas la consécration d’un évêque qui crée le schisme ; ce qui consomme le schisme, c’est de conférer à cet évêque la mission apostolique. » Et il n’est pas non plus inutile de mentionner la thèse de l’abbé Gerald Murray, un Américain docteur en droit canon, non traditionaliste, qui a soutenu sa thèse de droit à l’université grégorienne, à Rome, sur le sujet de la Fraternité Saint-Pie X, en 1995. Il a été reçu avec les félicitations du jury en soutenant que la Fraternité n’était ni schismatique ni excommuniée, et que le décret du 1er juillet était tout simplement erroné.

Réponse à l’objection tirée de Pie XII

Alors, certains ont cru encore pouvoir objecter à ce qu’on vient de dire avec un texte bien connu de Pie XII, qui semble clairement dire le contraire : « Personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical. Une consécration de ce genre conférée contre le droit divin et humain, et qui est un très grave attentat à l’unité même de l’Église, est punie d’une excommunication. »

Alors oui, mais le problème, c’est que la citation est tronquée. Pie XII parle d’une consécration « de ce genre », huiusmodi en latin. Il fait donc référence aux éléments de la phrase précédente, dont seule la fin a été citée et dont la première partie a été coupée. Et dans cette première partie, Pie XII précise quel est le genre de sacre qui est contraire au droit divin. Il dit qu’aucune autorité autre que celle du pasteur suprême, le pape, ne peut invalider l’institution canonique donnée à un évêque. Aucune personne ou assemblée de prêtres ou de laïcs ne peut s’arroger le droit de nommer des évêques. L’institution canonique et la nomination sont des termes qui font référence à la juridiction.

Pie XII parle ici encore, et en fait dans toute cette encyclique, des sacres qui viennent alors d’être effectués par le parti communiste chinois dont nous avons parlé, et qui visaient clairement à dépouiller des évêques légitimes de leur pouvoir de juridiction, qu’ils ont reçu du pape, pour le donner à d’autres. En fait, Pie XII ne dit pas autre chose que ce que nous venons d’expliquer juste avant. Un sacre avec juridiction, oui, est contraire au droit divin. Mais Pie XII ne parle pas du tout d’un sacre sans juridiction, comme l’a fait Mgr Lefebvre.

On retrouve la même erreur de hors-sujet avec bien d’autres citations du magistère, où les papes envisagent un sacre avec juridiction, parce que c’est tout simplement l’écrasante majorité des cas. Et l’on voit beaucoup ce genre de procédé, malheureusement, sur internet, où quelqu’un sort une flopée de citations copiées-collées mais mal comprises. Or accumuler quinze citations hors-sujet ne va pas magiquement donner raison à qui que ce soit.

Réponse à l’objection tirée de saint Thomas

Dans le même genre, on nous a également opposé un passage de saint Thomas d’Aquin qui dit qu’il faut se soumettre à une excommunication même injuste, parce que c’est le plus méritoire. D’ailleurs, on sait que des saints ont été persécutés injustement parfois par des membres de la hiérarchie de l’Église dans l’histoire, et ils s’y sont soumis parce que c’est le plus parfait, comme l’a fait par exemple le Padre Pio.

Tout cela est très juste, mais c’est encore hors sujet, parce que dans le passage en question saint Thomas d’Aquin envisage clairement une condamnation à titre individuel, et non une atteinte au bien commun. En 1988, ce n’était pas seulement la personne de Mgr Lefebvre qui était persécutée, mais c’était la messe traditionnelle, c’était la doctrine traditionnelle. C’est un peu comme la question dans l’Évangile de tendre l’autre joue. Si l’on vous frappe personnellement sur la joue droite, alors oui, il est plus parfait de tendre l’autre joue. Mais si l’on frappe votre mère, vous n’allez pas tendre la joue de votre mère. Ce serait parfaitement idiot, parce que ce n’est pas une offense qui vous est faite à vous. Et si l’on frappe votre patrie, vous n’allez pas faire tendre l’autre joue à votre patrie. Ce serait une trahison. Voilà : il y a une distinction entre l’offense personnelle et un problème relatif au bien commun.

Au-delà du droit : la question morale et théologique

Alors, jusqu’ici, on est resté surtout sur le plan juridique, et ce n’est pas tout à fait suffisant. Il reste des questions non juridiques, de morale. Même si l’on admet l’invalidité de l’excommunication, il reste que la désobéissance, c’est un péché, non ? Alors, peut-on s’asseoir sur le droit, désobéir au pape comme cela ?

Le fond du problème est au-dessus du droit. Il est théologique. Le droit n’est qu’une mise en application de principes théologiques. En 2010, en France, les élèves qui passaient leur baccalauréat en filière L ont eu, lors de l’épreuve de philosophie, à commenter un texte qui présentait un épineux problème en rapport avec le nôtre. Ce texte était tiré de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin. Le docteur de l’Église y remarquait que la loi statue que les dépôts doivent être rendus. On parle là, en gros, de retirer un objet ou une somme d’argent déposé dans une des banques de l’époque.

Et saint Thomas remarque que cette loi est évidemment juste de manière générale, mais qu’elle peut s’avérer nocive dans des cas particuliers. Par exemple, si un fou a mis une épée en dépôt et qu’il la réclame au moment d’une crise pour aller tuer quelqu’un, ou encore si quelqu’un réclame une somme d’argent pour combattre sa patrie. Saint Thomas d’Aquin affirme alors : « En ces cas et d’autres semblables, le mal serait de suivre la loi établie. » Le mal serait de suivre la loi établie. « Le bien est, en négligeant la lettre de la loi, d’obéir aux exigences de la justice et du bien public. »

Autrement dit, dans ce cas-là, c’est en désobéissant à cette loi qu’on remplit vraiment la justice. En principe, la loi a un but, une finalité, qui est la justice. Mais à cause de son caractère général, il arrive, dans des cas particuliers non prévus, qu’elle ne serve pas ce pourquoi elle existe. Alors il ne faudra pas dire bêtement : « C’est la loi. » Il faut faire fonctionner son bon sens et revenir au principe. Si la loi ne sert plus la justice dans un cas particulier, alors il faut servir la justice contre la lettre de la loi.

L’épikie

Nous n’allons pas pouvoir passer quatre heures à disserter là-dessus, encore que ce serait intéressant. Saint Thomas d’Aquin parle ici d’une vertu qu’on appelle l’épikie, et qu’il reprend d’Aristote. C’est une notion de bon sens naturel, qui a trouvé sa place dans tous les manuels de théologie morale et de droit canonique. Et c’est valable pour toute loi humaine, que ce soit dans la société civile ou dans l’Église.

Évidemment, on comprend qu’on peut largement abuser d’une telle notion, qui peut être dangereuse pour un esprit mal éclairé et qui se dispenserait trop facilement de la loi en imaginant remplir une fausse justice dans un sens qui l’arrange. C’est vrai. Mais ce n’est pas parce qu’on craint un mauvais usage d’un principe qu’on doit le nier. Le Dictionnaire de théologie catholique, un ouvrage de référence, nous dit : « Dans l’épikie, c’est la conscience individuelle qui réclame contre le texte, qui prétend rester libre malgré le texte. Elle juge que la loi ne s’applique pas dans tel cas particulier, que le législateur n’aurait pas voulu qu’elle s’appliquât dans telle circonstance exceptionnelle s’il l’avait prévue. Son principe est indiscutable, et l’ignorer, pour le combattre, n’est que la superstition de la légalité. »

Liberté de conscience : une contradiction apparente

Alors, attendez. On parle de liberté de conscience, là. Est-ce que Mgr Lefebvre ne s’est pas justement opposé à la liberté de conscience ? N’est-ce pas un de ses principaux combats ? Alors évidemment, oui. Des esprits pas très bien formés se sont jetés sur cette contradiction apparente en disant que Mgr Lefebvre prêche une liberté de conscience qu’il combat par ailleurs. Mais la contradiction n’est qu’apparente, pour celui qui manque de faire les distinctions nécessaires entre conscience droite et conscience erronée, selon que la conscience se conforme ou non à la vérité objective. L’une et l’autre n’ont pas les mêmes droits. Mais c’est un autre vaste sujet qu’il faudra traiter à part.

Le fond du problème : la crise de l’Église

En fait, le problème fondamental, c’est le contexte dans lequel s’exerce ce jugement de l’épikie, à savoir la crise de l’Église, c’est-à-dire cette situation dans laquelle les autorités, même les plus hautes dans l’Église, favorisent la destruction de la foi catholique. Par attention, il ne s’agit pas d’imputer cette faute à l’Église elle-même, qui est sainte, mais à ses autorités, parce qu’elles ne sont pas toujours à la hauteur de leur tâche.

S’il n’y a pas de crise de l’Église, alors Mgr Lefebvre a tort, et c’est tout. Et quand bien même son excommunication serait discutable, son attitude serait tout de même matière à péché grave, et il aurait dû simplement obéir. En revanche, s’il y a véritablement une grave crise, au point que les autorités, même les plus élevées, utilisent la structure de l’Église pour la faire servir un but étranger et contraire à son essence, alors l’attitude de Mgr Lefebvre, qui estime qu’il ne peut pas s’y soumettre, se justifie pleinement et demeure même la seule valable. On ne peut pas se soumettre à des ordres mauvais.

Et Mgr Lefebvre n’a pas donné des coups dans le vide contre des problèmes inexistants ou exagérés. Il a réagi à des faits concrets qu’il connaissait bien au sein de l’Église, et qui n’ont cessé de la détruire de l’intérieur depuis le Concile Vatican II, terminé en 1965. C’est cela, le fond du problème. Alors cela appelle le développement de bien d’autres sujets pour mettre en évidence cette crise profonde. Il faudrait étudier le concile Vatican II lui-même, la question de la liberté religieuse, de l’œcuménisme, de la scandaleuse réunion d’Assise en 1986, de la nouvelle messe, et bien d’autres choses encore.

Et, en sens contraire, il faut également étudier les objections qui nous sont opposées, comme la question de l’infaillibilité de l’Église, du magistère, de la suppléance de juridiction, etc. Toutes choses que Mgr Lefebvre a étudiées sérieusement. Il n’a pas agi à la légère ni dans l’ignorance des principes fondamentaux de la foi catholique. Pour comprendre cela, il faut se former, il faut lire, et pas seulement regarder des vidéos qui ne pourront jamais aller au fond des choses. Vous trouverez donc quelques ouvrages à lire en commentaire de cette vidéo.

Un précédent historique : saint Athanase

Alors, au final, un défenseur de la foi excommunié par le pape, cela paraît quand même gros. Et pourtant, il est indubitable que cela a déjà eu lieu. Nous avons un exemple historique bien connu, de taille, lors de la crise de l’hérésie arienne au IVe siècle. Tandis que, selon la formule de saint Jérôme, « le monde gémissait de se réveiller arien », c’est-à-dire comme subitement contaminé tout entier par l’hérésie du prêtre Arius, qui niait la divinité de Jésus-Christ, et que la plupart des évêques avaient suivi ce mouvement, le pape Libère lui-même, dans un mouvement de faiblesse face aux pressions, prononçait l’excommunication contre saint Athanase, qui, lui, gardait la foi du concile de Nicée en la divinité de Jésus-Christ.

Dans un ouvrage de référence sur la foi catholique qu’on appelle le Denzinger, on trouve par exemple cette lettre où le pape Libère affirme : « Ledit Athanase est exclu de la communion avec moi, c’est-à-dire de la communion avec l’Église romaine. » Ou cette autre lettre où le pape dit : « Athanase se trouve exclu de la communion avec nous tous », etc. Et ces lettres nous sont d’ailleurs rapportées par saint Hilaire de Poitiers, un grand Père de l’Église, qui les déplore.

Alors oui, certains ont contesté la chose et ont prétendu que ces lettres du pape Libère étaient fausses, mais avec des arguments peu pertinents et non reçus par la plupart des historiens. En fait, il existe bien d’autres preuves que ces seules lettres. Le cardinal et historien Baronius, au XVIe siècle, avait déjà admis, sans faire de difficulté, l’authenticité de cette excommunication par Libère contre saint Athanase, et bien d’autres docteurs catholiques l’ont admise en tout temps sans difficulté. Le Dictionnaire apologétique de la foi catholique, qui tâchait pourtant d’essayer d’excuser le pape Libère, est forcé d’avouer au final qu’Athanase a été sacrifié. C’est un fait qu’on ne peut révoquer en doute, puisqu’il se trouve consigné dans les écrits d’Athanase lui-même, dans ceux d’Hilaire de Poitiers, et confirmé par une tradition persistante.

Et dans cette histoire, remarquez que saint Athanase ne pouvait pas utiliser d’arguments canoniques comme on l’a fait en partie ici. On est en face d’une excommunication pure et simple, décidée par le pape, et non pas d’une sentence automatique. Et heureusement, saint Athanase ne s’y est pas soumis, parce qu’il fallait remonter au principe théologique tout simple de la sauvegarde de la foi catholique. Saint Athanase avait la foi pour lui, et l’histoire lui a finalement donné raison contre le pape. Il n’y a sans doute qu’à attendre pour que l’histoire donne un jour raison à Mgr Lefebvre.