Un roi aux vertus héroïques ?

Source: District de Belgique - Pays-Bas

La reine Fabiola accompagnant le roi Baudouin lors d’un voyage en Allemagne, 1971.

Si la foi et la piété du roi Baudouin ne font aucun doute, le monarque a-t-il pour autant incarné les vertus héroïques d’un roi catholique, fidèle à la foi et au bien commun devant la menace d’une loi dépénalisant partiellement l’avortement ?

Le 28 septembre 2024, à l’occasion de sa visite dans le royaume de Belgique, le pape François a pris de court la conférence épiscopale belge en saluant le « courage » dont le cinquième roi des Belges avait fait preuve en 1990 lorsqu’il choisit de « quitter sa place de Roi pour ne pas signer une loi meurtrière »1. Le pape alla ensuite se recueillir quelques instants dans la Crypte royale à Laeken, accompagné du roi Philippe, neveu de Baudouin, de la reine Mathilde et du sixième roi des Belges Albert II.

Le lendemain, dimanche 29 septembre, le pape préside une messe… au stade Roi Baudouin de Bruxelles ! Il annonce alors qu’il initierait le « processus de béatification » du monarque belge, qualifié d’« homme de foi ». « Je demande aux évêques de participer à ce processus »2, a encore ajouté le souverain pontife sous les applaudissements du stade.

Réactions contrastées dans l’épiscopat

Ces propos ont suscité des réactions contrastées jusqu’au sein de l’épiscopat belge. Monseigneur Harpigny, évêque démissionnaire de Tournai, déclare ainsi : « Quand le roi Baudouin a refusé de signer cette loi, directement à Rome, au Vatican, ils ont dit que c’était magnifique. En Belgique, on était quand même perplexe. Le fait que le Pape veuille maintenant béatifier le Roi, ça vient de quelques-uns sans doute, mais les évêques ne l’ont jamais demandé. Et il demande maintenant aux évêques de participer à ce travail. Nous allons obéir évidemment. Nous sommes évêques »3

Monseigneur Luc Terlinden, archevêque du diocèse de Malines-Bruxelles, à mots couverts, accueille plutôt froidement cette annonce du pape : « Ce fut une surprise. Nous accueillons ce grand désir du Pape à béatifier le roi Baudouin. Je me souviens de l’avoir connu quand j’étais jeune. C’est une personne qui n’a pas seulement marqué les catholiques mais bien tous les Belges. Souvenons-nous de ses funérailles ! La béatification ne devrait pas être une manière d’isoler le roi Baudouin d’une partie des Belges. Il faudra toujours y être attentif. Par sa vie entière, il a montré qu’il était le roi de tous les Belges – et il le reste. »4

D’autres se sont montrés plus ouverts à cette annonce. Citons par exemple Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Il écrit dans la lettre pastorale publiée le 14 octobre 2024 : « Des exemples de sainteté chrétienne ont été mis en valeur par le pape, comme celui d’Anne de Jésus (1545-1621), qu’il a béatifiée dimanche 29 septembre, et celui du roi Baudouin, dont il a espéré une future béatification »5.

Que penser de ce procès de béatification lancé par le pape François ? Si la foi et la piété du roi Baudouin ne font aucun doute, le monarque a-t-il pour autant incarné les vertus héroïques d’un roi catholique, fidèle à la foi et au bien commun devant la menace d’une loi dépénalisant partiellement l’avortement ? À la lumière de la théologie morale et de la pensée politique chrétienne, il convient d’examiner le choix singulier du roi.

La crise de 1990

Le 17 juillet 1951, après l’abdication de son père Léopold III, le roi Baudouin accède au trône et devient le cinquième roi des Belges. La Belgique étant une monarchie constitutionnelle et parlementaire, le pouvoir du roi est bien défini par la constitution. L’article 36 prévoit ainsi que « le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat »6. Le roi participe donc réellement et effectivement au pouvoir législatif. La signature du roi est d’ailleurs nécessaire pour sanctionner la loi et la promulguer, c’est-à-dire la rendre effective dans le royaume : « Le Roi sanctionne et promulgue les lois » (article 109 de la Constitution)7. La loi doit être contresignée par un ministre. 

Cependant, la constitution ne prévoit pas la possibilité qu’un roi refuse de signer une loi et donc de la promulguer. Autrement dit, il n’est pas admis que le roi ait un quelconque droit de veto. En cas de désaccord avec une loi, le seul recours pour le roi consisterait à refuser de participer au processus législatif en omettant de signer. Un tel comportement aurait pour conséquence de bloquer la bonne marche des institutions.

Que s’est-il donc passé en ce 29 mars 1990 ? La Chambre des Représentants propose une loi de dépénalisation partielle de l’avortement. En fait, elle ne fait que relayer le vote du 6 novembre 1989 du Sénat qui avait adopté lui-même cette proposition. Cette loi modifie le code pénal en créant des exceptions légales selon lesquelles l’avortement ne serait désormais plus une infraction. C’est donc purement et simplement une ouverture à l’autorisation de tuer des innocents. La loi proposée est malheureusement adoptée avec 126 voix pour, 69 voix contre et 12 abstentions. Elle doit désormais être signée par le roi pour être sanctionnée et promulguée.

La conscience catholique du roi Baudouin est tourmentée. Dans une lettre au premier ministre Wilfried Martens datée du 30 mars 1990, il écrit : « Ce projet soulève en moi un grave problème de conscience. Je crains, en effet, qu’il ne soit compris par une grande partie de la population comme une autorisation d’avorter durant les douze premières semaines après la conception. […] En résumé, je crains que ce projet n’entraîne une diminution sensible du respect de la vie de ceux qui sont les plus faibles. Vous comprendrez donc pourquoi je ne veux pas être associé à cette loi »8.

À la lumière de cet écrit, il est clair que le roi Baudouin n’approuve pas la loi qui permet le meurtre d’innocents dans son royaume. Il ne veut pas y « être associé ». Autrement dit, il ne veut pas y coopérer formellement. Quel est donc le seul recours possible pour lui ? Refuser de signer et ainsi empêcher la promulgation d’une loi dangereuse qui nuit gravement au bien commun du royaume. Le risque est de faire entrer le royaume dans une grande instabilité politique : « Je comprends très bien qu’il ne serait pas acceptable que, par ma décision, je bloque le fonctionnement de nos institutions démocratiques. C’est pourquoi j’invite le gouvernement et le Parlement à trouver une solution juridique qui concilie le droit du Roi de ne pas être forcé d’agir contre sa conscience et la nécessité du bon fonctionnement de la démocratie parlementaire »9, écrit-il dans cette même lettre.

La solution que le roi propose est la conciliation ou le compromis. Le premier ministre accepte de travailler à ce compromis et propose une solution au roi dans une lettre du 3 avril 1990. S’appuyant à la fois sur son refus et sur sa demande de « ne pas bloquer les institutions démocratiques », le premier ministre lui écrit : « Je propose la solution suivante : qu’avec l’accord du roi, l’on utilise l’article 82 de la constitution relatif à l’impossibilité de régner. Conformément à l’article 82 de la constitution, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. »10

Autrement dit, il est prévu que le Conseil des ministres constate que le roi soit dans l’impossibilité de régner. Il ne peut donc plus signer de loi. Celle sur la dépénalisation partielle de l’avortement sera donc signée par le conseil des ministres. Le jour-même, le roi répond en donnant son accord. Ainsi, l’adoption de la loi se fait en quatre temps : un conseil de ministres spécial constate l’impossibilité de régner du roi. Au cours d’un deuxième conseil de ministres spécial, on signe la loi litigieuse à la place du roi. Une fois la loi promulguée, le roi informe le premier ministre que son impossibilité de régner a cessé d’exister. Les Chambres lèvent alors l’interdiction de régner.

L’opération aura duré deux jours. Le 3 avril 1990, la loi est donc sanctionnée et promulguée. Le 5 avril, le roi est de retour sur son trône. Il ne porte pas la responsabilité d’avoir signé la loi. Apparemment, sa conscience est pure.

Le devoir du prince

Cependant, est-ce que le roi Baudouin a agi conformément à son devoir de monarque catholique ? Saint Thomas, dans son traité de politique De Regno, rappelle que « Le roi est établi pour veiller au bien commun, non pour son propre avantage »11. Il développe plus loin sa pensée : « Le rôle du pilote est de préserver son navire des périls de la mer et de le faire parvenir à bon port sans le moindre dommage. Or le bien et le salut des hommes agrégés en société est de conserver cette unité [harmonieuse] qu’on appelle paix ; que celle-ci s’éloigne, l’utilité de la vie sociale disparaît. [...] Voilà donc à quoi doit par-dessus tout s’appliquer le chef de la société : à procurer l’unité qui fait la paix »12.

Ce devoir l’oblige en justice à préserver le bien commun par tous les moyens possibles lorsqu’il est gravement mis en péril : « Si donc la vie présente, le bien-être et la rectitude morale qu’elle comporte ont pour fin la béatitude céleste, il appartient en conséquence à la fonction royale de procurer le bien commun de la multitude, suivant une méthode capable de lui faire obtenir la béatitude céleste ; c’est-à-dire qu’il doit prescrire ce qui y conduit et, dans la mesure du possible, interdire ce qui y est contraire. […] Le roi, instruit dans la loi divine, doit donc porter son principal effort sur la manière dont la multitude de ses sujets pourra observer une vie conforme au bien honnête13 ».

Comme personne ayant charge in solidum du bien commun politique, le roi doit mettre en œuvre tous les moyens politiques pour empêcher qu’une loi nuise gravement au bien commun. Or, le bien commun comprend non seulement l’unité, la paix politique, la justice mais aussi la vertu dans la mesure où le roi doit favoriser le salut de ses sujets. Ainsi, lorsque le bien commun d’un royaume est gravement mis en péril, le monarque a le devoir grave d’utiliser tous les moyens possibles pour le défendre.

Or, la loi du 3 avril qui dépénalise le meurtre d’innocents met gravement en péril le bien commun du royaume. Le monarque doit donc, en justice, s’y opposer en usant de tous les moyens possibles. Refuser d’apposer sa signature est certes le seul moyen non prévu par la constitution mais qui ne lui est pas non plus interdit. Quel est le risque objectif ? Une probable crise institutionnelle avec une instabilité politique qui pourrait s’ensuivre. Cependant, tout le monde s’accorde à dire que le roi Baudouin est un roi très populaire et très apprécié de ses sujets. 

À l’aube d’un risque de crise politique suscitée par la prise de position du roi Baudouin, Vincent Dujardin, professeur d’histoire contemporaine à l’Université catholique de Louvain, relève un sondage qui atteste que 77 % des Belges manifestent leur souhait que Baudouin n’abdique pas – et seuls 11 % demandent l’inverse. « Pour Baudouin, ce fut une heureuse surprise »14, commente-t-il. Que la monarchie soit abolie suite au refus de la signature du roi parait donc une possibilité très discutable. D’ailleurs, Charles Michel, qui fut premier ministre centre droit du 11 octobre 2014 au 27 octobre 2019, reconnaît : « Je pense que la monarchie est un élément de stabilité, un élément d’apaisement. Elle est un élément qui rend la Belgique plus forte »15. Abolir la monarchie, c’est risquer de détruire l’unité du royaume déjà fragilisée par la diversité des provinces et leurs revendications d’indépendance.

En revanche, il est certain que le bien commun sera gravement mis en péril par la promulgation de cette loi sur la dépénalisation de l’avortement. Ajoutons aussi que la dépénalisation de l’avortement est un mal pire que l’instabilité politique parce que celle-ci est seulement un mal de peine alors que celui-là est un péché, un mal de faute.

Comment peut-on qualifier ce compromis politique proposé par le premier ministre ? Une coopération matérielle négative à un mal grave et objectif, par omission. Expliquons ce vocabulaire tiré de la théologie morale. C’est une coopération seulement matérielle et non formelle car le roi ne partage pas l’intention de celui qui commet le mal. Le roi coopère à l’acte en tant qu’acte physique, non en tant que péché. Cette coopération est dite négative car le premier ministre propose au roi non de poser un acte, mais de s’abstenir d’un acte dont il est tenu en justice. On lui demande donc de coopérer à un péché grave par omission.

Ici, il est nécessaire de distinguer les deux omissions qui se présentent au roi.

La première consiste à ne pas valider la loi mauvaise. Cette omission est bonne. Elle relève du devoir du souverain.

La deuxième omission consiste à ne pas faire tout son possible pour empêcher la promulgation de la loi mauvaise. Une telle omission est un manquement grave au devoir d’état d’un souverain.

Le roi Baudouin accepte la proposition du ministre. De fait, il sépare sa conscience privée du bien public. Il a choisi l’effet certain de laisser passer une loi qui nuit gravement au bien commun (mal pire) plutôt que de risquer une instabilité politique (mal moindre) dont l’impact sur le bien commun est, lui, très incertain.

Faut-il pour autant le considérer comme roi infidèle ou pusillanime ? Il y a des nuances à apporter, en témoigne cet extrait de son journal personnel de décembre 1989 dans lequel apparaît clairement la volonté du souverain d’accomplir la volonté de Dieu. Il y écrit : « L’étau se resserre, pour le problème de l’avortement... Tout cela, mon Dieu, me force à ne chercher d’appui qu’en Toi seul. Conduis-moi, Seigneur. Donne-moi la grâce d’être prêt à mourir pour te suivre. Je pense de plus en plus que, quelle que soit l’attitude que Tu me demandes d’avoir, cela signifiera une espèce de mort »16

Vincent Dujardin pense même que le cardinal Godfried Danneels, président de la Conférence épiscopale belge à l’époque, a été consulté par le roi. « La teneur exacte de l’échange n’est pas connue. Mais il est certain que l’archevêque n’a pas encouragé Baudouin à ne pas signer. L’archevêque craignait notamment que des élections soient organisées sur cette délicate question »14. Cela montre que la conscience du roi était mal éclairée.

Cependant, comme l’enseigne le pape Pie IX dans son encyclique Quanta Cura : « Là où la religion a été mise à l’écart de la société civile, la doctrine et l’autorité de la révélation divine répudiées, la pure notion même de la justice et du droit humain s’obscurcit et se perd, et la force matérielle prend la place de la véritable justice et du droit légitime ». L’histoire du royaume de Belgique lui donnera malheureusement raison. 24 ans plus tard, le 2 mars 2014, malgré une pétition ayant recueilli plus de 200 000 signatures demandant au roi de ne pas signer, le roi Philippe, neveu du roi Baudouin, appose sa signature sur la loi qui prévoit l’extension de l’euthanasie aux mineurs… comme l’exige le processus législatif !

Au regard de ces faits, de la pensée politique chrétienne et de la théologie morale, il semble donc qu’il y ait un obstacle à une béatification et plus encore à une canonisation du roi Baudouin. Canoniser est un acte de jugement pratique de l’Église qui assure infailliblement que la personne est sainte parce qu’elle a pratiqué, ici-bas, les vertus surnaturelles de manière héroïque. Sa vie est présentée comme un modèle dont doivent s’inspirer les âmes militantes. Canoniser le roi Baudouin voudrait donc dire que les princes chrétiens devraient le prendre comme exemple de courage et de prudence politique, ce qui est ici plus que discutable.

Une comparaison éclairante : le cas de Monaco

D’ailleurs, au rebours de cette décision politique, le 26 novembre 2025, le prince Albert de Monaco refuse de donner suite à une proposition de loi qui lui a été soumise en mars 2025. Cette loi prévoit de légaliser l’avortement « sous certaines conditions ». Il justifie sa décision en se fondant sur l’article 9 de la Constitution de la principauté qui stipule que « la religion catholique, apostolique et romaine est religion d’État »17. Certes, le ver est déjà dans le fruit car, le 20 avril 2009, une loi garantissant la possibilité d’avorter à titre exceptionnel (viol, causes thérapeutiques etc.)18 fut votée et promulguée. Et le 11 novembre 2019, l’avortement a été dépénalisé19. Nous ne pouvons bien entendu que le déplorer. Mais là n’est pas la question. Ce qu’il est intéressant de relever ici est la différence entre l’action politique des deux chefs d’État face à un problème similaire. D’un côté, un roi qui omet d’utiliser une possibilité ouverte par la constitution pour défendre la loi naturelle et le bien commun du royaume ; de l’autre, un prince qui utilise la constitution et ne transige pas pour empêcher politiquement une atteinte grave au bien commun. 

Certes, le contexte de la distribution des pouvoirs prévue par la constitution de la principauté est différent de celui du royaume de Belgique. Mais cette différence n’est qu’accidentelle et de moindre importance. En effet, selon l’article 4 de la constitution, « le pouvoir législatif est directement exercé par le Prince et le Conseil National »20, comme en Belgique où ce pouvoir est exercé par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat. La seule différence avec le pouvoir du roi des Belges est que le prince de Monaco a l’initiative des lois au même titre que le Conseil National, assemblée composée de vingt-quatre membres élus au suffrage universel direct. Celle-ci a donc la possibilité constitutionnelle de présenter une loi au prince « par le Conseil de Gouvernement sous la signature du Ministre d’État » (article 67). Mais, pour être promulguée et obligatoire dans son application, la loi doit être sanctionnée par le prince, comme en Belgique où l’application de la loi dépend de la signature du roi. C’est dans ce contexte que cette proposition de loi du Conseil National n’a pas été sanctionnée par le prince de Monaco, rendant ainsi caduque son application. 

Comparaison n’est pas raison et sans doute les conséquences politiques d’un tel refus dans la principauté sont moins risquées qu’en Belgique car le pouvoir du prince est plus important. Cependant, ce fait mérite d’être évoqué pour démontrer que l’accomplissement du devoir de chef d’État est possible aujourd’hui, en dépit de la culture de mort prônée par les institutions modernes.

Finalement, si nous devions trouver l’une des causes de ce positionnement royal, il faudrait nous tourner vers la formule du serment que prête le roi, telle qu’elle est définie par l’article 91 de la Constitution belge : « Je jure d’observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire »21

Quand on sait que la constitution belge de 1831 est à l’image de ses principaux instigateurs : sans Dieu, libérale et la plus progressiste de l’époque ; quand on sait qu’elle est le fruit d’un compromis historique entre plusieurs forces politiques et idéologiques, on aura sans doute l’une des clefs pour comprendre la politique d’hier et de demain des rois du royaume de Belgique.

Abbé Michel de Sivry

  • 1

    Discours du pape François à la Crypte Laeken.
    http://www:vaticannews.va/fr/pape/news/2024-09/papevoyage-apostolique-belgique-loi-avortement.htm

  • 2

     Discours du pape François à l’occasion de la messe du 29 septembre 2024.
    https://www:vrt.be.vrtnws/fr/2024/09/30/le-pape-francois-initie-le-processus-de-beatification-du-roi-bau/

  • 3

    Interview de Mgr Harpigny accordé à notélé le 1er octobre 2024.
    https://www:notele.be/it61-media153322-guy-harpigny-ne-partage-pas-la-vision-du-pape-francois-%C2%A0les-eveques-n-ont-jamais-demande-la-beatification-du-
    roi-baudouin%C2%A0.htm

  • 4

    Interview accordé à CathoBel le 7 octobre 2024.
    https://www.cathobel.be/2024/10/roi-baudouin-communique-de-luclouvain-avortement-mgr-luc-terlinden-revient-sur-la-visite-du-pape-en-belgique/

  • 5

    Lettre pastorale Merci au pape, merci à vous du 14 octobre 2024.
    https://www:evechedeliege.be/fr/blog/merci-au-pape-merci-vous-lettre-de-mgr-delville

  • 6

    Extraits de la Constitution belge. https://www.senate.be/doc/const_fr.html

  • 7

    Ibid.

  • 8

    CathoBel, Lettre du roi Baudouin adressée au premier ministre Wilfried Martens le 30 mars 1990.
    https://www.cathobel.be/2015/04/lettre-du-roi-baudouin-adressee-au-premier-ministre-wilfried-martens-le-30-mars-1990/

  • 9

    Cité dans Mabille X (1990). Le débat politique d’avril 1990 sur la sanction et la promulgation de la loi.

  • 10

    Courrier hebdomadaire du CRISP, 1275(10),1-33. https://doi.org/10.3917/cris.1275.0001.

  • 11

     Saint Thomas d’Aquin, De regno, Livre I, chapitre I. « La notion de roi. »

  • 12

     Saint Thomas d’Aquin, De regno, Livre I, chapitre II. « La royauté est le meilleur régime, en raison de l’unité. »

  • 13

     Saint Thomas d’Aquin, De regno, Livre I, chapitre XV. « Le roi doit procurer la vie bonne à la multitude. »

  • 14a14b

     Interview accordé à CathoBel. https://www.cathobel.be/2024/09/le-roi-baudouin-et-lavortement-le-primat-de-la-conscience/

  • 15

     Interview accordé à Sudinfo le 10 juillet 2023. https://www.sudinfo.be/id685791/article/2023-07-10/charles-michel-analyse-les-dix-ans-de-regne-du-roi-philippe-ce-nest-pas-moi-de

  • 16

     Cité par le Cardinal Suenens, Le roi Baudouin, une vie qui nous parle, Fiat, Ertevelde, 1995, p. 127.

  • 17

    Extrait de la Constitution de la principauté. https://legimonaco.mc/constitution/

  • 18

    Loi n° 1.359 https://legimonaco.mc/tnc/loi/2009/04-20-1.359/

  • 19

    Loi n° 1.477 https://legimonaco.mc/tnc/loi/2019/[email protected]/

  • 20

     Extrait de la Constitution de la principauté. https://legimonaco.mc/constitution/

  • 21

    Extrait de la Constitution belge. https://www.senate.be/doc/const_fr.html