FSSP, FSSPX - Quelles différences (partie 1)

Source: District de Belgique - Pays-Bas

Par l'abbé Michel de Sivry, Supérieur du District du Bénelux

Notre Supérieur Général a placé l’Année Sainte sous le thème des vocations sacerdotales et religieuses. A cette occasion, les prêtres du district ont donné des conférences pour expliquer la nature de la vocation et les signes de cet appel divin. Après avoir présentés la vocation de prêtre et celle de religieuse dans la Fraternité Saint Pie-X,  ils ont évoqué les différentes congrégations et ordres religieux amis de la Fraternité Saint-Pie X. Tout le monde a pu ainsi découvrir les richesses de l’Église qui répond à toutes les sensibilités des fidèles. 

Cependant, plusieurs questions se sont posées : pourquoi ne pas évoquer les congrégations traditionnelles dites « Ecclesia Dei » ? Quelles sont les différences entre ces congrégations et la Fraternité Saint-Pie X ?A première vue, il semblerait qu’elles soient similaires : la même messe, les mêmes sacrements, les mêmes congrégations religieuses. 

Il parait donc important de clarifier les différences entre ces congrégations religieuses et la Fraternité Saint-Pie X. Nous verrons ainsi que malgré les apparences, il y a des différences de fond très importantes qui rendent nécessaires ces clarifications qui suivent. 

Le 30 juin 1988, Monseigneur Lefebvre décide « l’opération survie » de la Tradition catholique. Il sacre quatre évêques apparemment contre la volonté explicite du Pape qui lui a refusé le mandat pontifical, et se fonde pour cela sur l’état de grave nécessité dans lequel se trouve l’Église. 

Ces sacres épiscopaux ont suscité une réaction extrêmement sévère de la part des autorités romaines. Le 1er juillet 1988, le cardinal Bernardin Gantin, préfet de la congrégation pour les Évêques, publie en effet le décret d’excommunication : « Mgr Marcel Lefebvre (…) a consacré évêques quatre prêtres sans mandat pontifical et contre la volonté du Souverain Pontife. C’est pourquoi il a encouru la peine prévue par le canon 1364 § 1, et le canon 1382 du Code de droit canonique ».

Le lendemain, 2 juillet 1988, le Souverain Pontife Jean-Paul II, publie le Motu Proprio, Ecclesia Dei Adflicta1dans lequel il déclare  : « A tous les fidèles catholiques qui se sentent attachés à certaines formes liturgiques et disciplinaires antérieures de la tradition latine, je désire aussi manifester ma volonté — à laquelle je demande que s'associent les évêques et tous ceux qui ont un ministère pastoral dans l'Église — de leur faciliter la communion ecclésiale grâce à des mesures nécessaires pour garantir le respect de leurs aspirations. » Jean-Paul II crée ainsi la commission « Ecclesia Dei » dont l’une des tâches sera de donner un cadre canonique aux prêtres attachés à la liturgie tridentine : « On devra partout respecter les dispositions intérieures de tous ceux qui se sentent liés à la tradition liturgique latine, et cela par une application large et généreuse des directives données en leur temps par le Siège apostolique pour l’usage du missel romain selon l’édition typique de 1962 ». Cette commission prend en charge tous les instituts souhaitant garder la liturgie traditionnelle tout en conservant « la communion ecclésiale » avec les autorités romaines. 

Au numéro 5, § b de ce motu proprio il est dit : « l'ampleur et la profondeur des enseignements du Concile Vatican II requièrent un effort renouvelé d'approfondissement qui permettra de mettre en lumière la continuité du Concile avec la Tradition, spécialement sur des points de doctrine qui, peut-être à cause de leur nouveauté, n'ont pas encore été bien compris dans certains secteurs de l'Église ». Donc, la communion ecclésiale rend nécessaire l’adhésion à la thèse de l’herméneutique du renouveau dans la continuité.

Cette lettre apostolique trouve rapidement un écho auprès de certains prêtres de la Fraternité Saint-Pie X qui considèrent désormais l’œuvre de Mgr Lefebvre comme  schismatique, du fait des consécrations épiscopales du 30 juin. Ces prêtres se réunissent dans l’abbaye de Hauterive le 18 juillet 1988 et fondent la « Fraternité Saint-Pierre ». 

Voici l’extrait de l’acte de fondation : « Par cet acte, les clercs soussignés fondent la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, comme société cléricale de vie apostolique conformément aux dispositions du CIC (can. 731-746), compte tenu de l’exemption prévue dans le Protocole du 5 mai 1988 et au Motu proprio Ecclesia Dei adflicta du 2 juillet 1988. Cette société peut s’agréger des frères coadjuteurs.

Les Constitutions qui préciseront les buts et la spiritualité de cette société s’inspireront des statuts approuvés de la Fraternité sacerdotale St. Pie X, en se réservant le droit d’effectuer les changements qui s’avéreront nécessaires en raison des circonstances actuelles » 2.

Il s’agit donc de constituer une société cléricale de vie apostolique, sous le même modèle que celui de la Fraternité Saint-Pie X, mais sans avoir cette infamie que représentent le schisme et l’excommunication. Les prêtres conservent la possibilité de célébrer la messe selon le rite tridentin comme le prévoit le Motu Proprio du 2 juillet. Pour rappel : « On devra partout respecter les dispositions intérieures de tous ceux qui se sentent liés à la tradition liturgique latine, et cela par une application large et généreuse des directives données en leur temps par le Siège apostolique pour l’usage du missel romain selon l’édition typique de 1962 ». 

Le 22 juillet 1988, la Commission Ecclesia Dei accorde le statut d’institut de droit pontifical à la Fraternité Saint-Pierre c’est-à-dire qu’elle ne relève directement et exclusivement que du Saint-Siège pour tout ce qui trait au gouvernement interne et aux orientations apostoliques. 

Pour les membres de cette nouvelle Fraternité, la question est maintenant d’élaborer une position doctrinale qui la distancierait la Fraternité Saint Pie X. Ce sera pour eux une sorte de ligne directrice analogue à la Déclaration du 21 novembre 1974 par laquelle Monseigneur Lefebvre avait défini les positions substantielles de la Fraternité Saint-Pie-X 3.

Cette ligne directrice prend consistance au début de l’année 1989 avec un « Essai théologique collectif »4, rédigé, sous la direction de l’abbé Josef Bisig, par des prêtres désormais membres de la Fraternité Saint-Pierre, intitulé : « Du sacre épiscopal contre la volonté du Pape, avec application aux sacres conférés le 30 juin [1988] par Mgr Lefebvre ». Monsieur l’abbé Jean-Michel Gleize commente dans le Courrier de Rome : « La conclusion de leur Essai, qui est le refus des sacres, représente à leurs yeux une nécessité à la fois théologique et morale, à telle enseigne que la conclusion inverse, qui justifierait les sacres, correspond pour eux à une notion non catholique et schismatique de l’épiscopat » 5. Et plus loin, il conclut : « Cette Fraternité a été fondée par des prêtres membres de la Fraternité Saint Pie X désireux de ne pas adhérer à ce qu’ils considéraient pour lors comme un schisme. Ce schisme supposé de la Fraternité Saint Pie X est leur raison d’être. Si ce schisme s’avère inexistant, la Fraternité Saint Pierre – ainsi que toutes les communautés de la mouvance Ecclesia Dei, qui se reconnaissent dans cette volonté initiale d’éviter le schisme – perd sa raison d’être »5.

Voyons donc d’un peu plus près quels sont ces points de rupture qui opposent la Fraternité Saint-Pierre à la Fraternité Saint Pie X. 

Le jugement sur les sacres épiscopaux du 30 juin 1988. 

Le premier n’est autre que le jugement porté sur les sacres épiscopaux accomplis le 30 juin 1988 par Monseigneur Lefebvre. Nous affirmons, nous, la légitimité des sacres en vertu de l’état de nécessité. Cette nécessité se fonde sur la crise grave dans laquelle se trouve l’Église à cause des réformes postconciliaires qui mettent en péril la foi catholique. Le seul moyen qui se présente à Monseigneur Lefebvre pour garantir la transmission de la foi et du sacerdoce catholique est le sacre épiscopal d’évêques pleinement catholiques. Cet état de nécessité de fait, est fondé également en droit sur le canon 1323, §4.  : « N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte : a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ». C’est bien cet état dans lequel se trouve l’Église qui a poussé Monseigneur Lefebvre à décider des sacres épiscopaux : « Nous nous trouvons devant un cas de nécessité. Nous avons tout fait pour essayer que Rome comprenne qu’il faut revenir à cette attitude du vénéré Pie XII et de tous ses prédécesseurs. (…) Cet œcuménisme et toutes ces erreurs, ce collégialisme, tout cela est contraire à la Foi de l’Église, est en train de détruire l’Église. C’est pourquoi, nous sommes persuadés qu’en faisant cette consécration aujourd’hui, nous obéissons à l’appel de ces papes et, par conséquent, à l’appel de Dieu car il représente Notre Seigneur Jésus- Christ dans l’Église »6.

Nous affirmons par ailleurs que sacrer des évêques sans consentement du pape n’est pas en soi « un acte intrinsèquement mauvais » et « schismatique ». Au regard du droit et de la structure du Code, la réponse est purement et simplement négative. Monsieur l’abbé Christophe Héry, prêtre de l’Institut du Bon Pasteur, le démontre dans son livre « Non-lieu sur un schisme » 7: « D’un strict point de vue juridique et même en l’absence de nécessité ou de crainte grave (canon 1323§ 4), ces sacres d’un évêque sans mandat du pape sont classés dans le Code parmi les « Délits dans l’exercice des charges ecclésiastiques » (Code de droit canonique, Livre VI Sanctions dans l’Église, IIe partie, Titre III) et non point parmi les « Délits contre la religion et l’unité de l’Église » (ibid.Titre I), qui seuls traitent du schisme. »

Consacrer sans mandat pontifical n’a donc jamais été considéré comme un acte de soi « schismatique » mais comme une infraction à une loi ecclésiastique 8 de nature disciplinaire, laquelle infraction ne saurait donc constituer un schisme, c’est-à-dire un péché contre l’unité de l’Église. D’ailleurs, l’intention du consécrateur est très claire : « Nous n’avons personnellement aucune intention de rupture avec Rome. Nous voulons être unis à la Rome de toujours et nous sommes persuadés d’être unis à la Rome de toujours, parce que dans nos séminaires, dans nos prédications, dans toute notre vie et la vie des chrétiens qui nous suivent, nous continuons la vie traditionnelle comme elle l’était avant le concile Vatican II et qu’elle a été vécue pendant vingt siècles. Alors, je ne vois pas pourquoi nous serions en rupture avec Rome parce que nous faisons ce que Rome elle-même a conseillé de faire pendant vingt siècles. Cela n’est pas possible » 6. Ce non-lieu sur un schisme est également corroboré par le cardinal Lara qui distingue le sacre d’évêque sans mandat pontifical de l’acte schismatique en lui-même : « l’acte de consacrer un évêque [sans mandat pontifical] n’est pas en soi un acte schismatique. »

Faire du sacre accompli sans mandat pontifical l’équivalent d’un acte schismatique présuppose que l’acte de sacrer, qui relève du pouvoir d’ordre, est nécessairement lié à l’attribution d’un pouvoir de juridiction. Or tel n’est pas le cas : Monsieur l’abbé Jean-Michel Gleize, déjà cité plus haut, démontre en se fondant sur l’enseignement magistériel du pape Pie XII que « la communication du pouvoir de juridiction reste indépendante, séparable et de fait parfois séparée de la communication du pouvoir d’ordre. Tout cela résulte d’un droit proprement divin, c’est-à-dire des données de la Révélation, telles que le Magistère de l’Église nous en a donné la connaissance explicite »5.

Une autre difficulté pourrait apparaître : les sacres épiscopaux du 30 juin 1988 sont-ils une désobéissance au pape ? «  il peut arriver (…) que le sujet ne soit pas tenu à obéir en tout à son supérieur. 1° À cause de l'ordre d'un supérieur de rang plus élevé (…) 2° L'inférieur n'est pas tenu d'obéir à son supérieur si celui-ci donne un ordre auquel il n'a pas à se soumettre » 10. Saint Thomas pose ici le fondement d’une désobéissance apparente. Ce serait le cas d’un sujet qui n’obéit pas à un ordre de l’autorité légitime parce que ce commandement nuit au bien commun et va à l’encontre d’un précepte supérieur. Dans ce cas, se vérifie ce qu’enseigne saint Pierre : « il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes,V, 29). Le Docteur Angélique ajoute également : « s'il y avait danger pour la foi, les supérieurs devraient être repris par les inférieurs, même en public. Aussi Paul, qui était soumis à Pierre, l'a-t-il repris pour cette raison. Et à ce sujet la Glose d'Augustin explique : " Pierre lui-même montre par son exemple à ceux qui ont la prééminence, s'il leur est arrivé de s'écarter du droit chemin, de ne point refuser d'être corrigés, même par leurs inférieurs. " 11 

Saint Thomas envisage ici un commandement légitime qui deviendrait de facto illégitime en raison des circonstances. La question est donc simple : serait-il légitime de refuser à Mgr Lefebvre la possibilité de consacrer des évêques indemnes des erreurs et de l’esprit du Concile Vatican II ? Si nous reconnaissons qu’il y a état de nécessité dans l’Église à cause de la mise en pratique des erreurs conciliaires, alors il n’est pas légitime d’opposer un tel refus, car cela nuirait gravement au bien commun de l’Église, laquelle doit être pourvue d’évêques pleinement catholiques pour assurer le salut des âmes. Par ailleurs, le Canon 1371 §1 énonce : « Qui, n’obéit pas au Siège Apostolique, à l’Ordinaire ou au Supérieur, lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense et qui, après monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, selon la gravité du cas, d’une censure ou de la privation de l’office ou d’autres peines, dont il est question au, §§ 2-4. » Le code prévoit donc lui-même une exception à la désobéissance : il n’y a délit que si l’ordre ou la défense sont légitimes, c’est-à-dire lorsqu’ils orientent les volontés au bien commun. 

Une dérive lente et silencieuse

Si la Fraternité Saint-Pierre refuse de reconnaître la légitimité des sacres épiscopaux, c’est parce qu’elle entend rester en pleine communion avec les autorités romaines du jour, et elle se met par le fait même sous leur influence. En effet, enseigne Aristote, l’homme est par nature un animal politique (Politique, Livre I, 2) : il ne grandit et ne se perfectionne qu’en société et plus particulièrement sous la motion de l’autorité qui dirige les volontés particulières au bien commun. Autrement dit, tout inférieur est nécessairement sous l’influence du supérieur qui exerce sur lui son l’autorité. L’adage popularisé par Claudien, poète latin du IVe siècle, traduit cette sagesse politique des anciens : « Regis ad exemplar totus componitur orbis » : le monde entier [des sujets] se modèle sur l’exemple du Souverain.

Cette loi générale se vérifie malheureusement dans les orientations doctrinales de la Fraternité Saint-Pierre. Dès la création de ladite Fraternité, monsieur l’abbé Joseph Bisig, l’un des fondateurs, relate le fait suivant dans une interview, pour indiquer dans quelle mesure Rome avait bel et bien obligé la Fraternité à célébrer le novus ordo : « C’est ce qui m’a étonné et réjoui le plus, pendant ces jours à Rome au début de juillet 1988 : personne à la Curie ne nous parlait d’une telle obligation (…). Lorsque, par la suite, certains évêques tentèrent d’exiger de nos prêtres la concélébration dans le nouveau rite, je conseillais aux confrères d’assister au chœur en surplis à ces cérémonies, surtout le Jeudi Saint, et d’y recevoir la sainte communion. Le cardinal Ratzinger était bien d’accord avec moi sur ce point : une telle communion sacramentelle constituait un signe sans équivoque de communion ecclésiale et exprimait évidemment notre reconnaissance de la validité du novus ordo »12. Le ver est déjà dans le fruit : communier au nouveau rite est une profession publique de son orthodoxie. Les évènements se précipitent.

Le 29 juin 1999, seize prêtres de la Fraternité Saint Pierre déposent un recours auprès du Cardinal Felici, président de la Commission Pontificale "Ecclesia Dei". Ils dénoncent le raidissement et le refus de toute évolution liturgique des supérieurs et le refus de la question de la concélébration. Le 3 juillet 1999, le préfet de la Congrégation pour le Culte Divin publie "une réponse officielle" (protocole 1411/99)13 qui précise les règles suivantes :

  • les prêtres, des Instituts "Ecclesia Dei" célébrant selon le rite de Saint Pie V, peuvent célébrer la Messe selon le Nouvel Ordo. Il est également "louable que ces prêtres précités avant concélèbrent librement, surtout lors de la Messe du Jeudi Saint que préside l'Évêque diocésain".
  • le Supérieur de ces Instituts ne peut interdire la célébration et la concélébration dans le Nouvel Ordo.
  • les prêtres de ces Instituts doivent célébrer dans le Nouvel Ordo dès qu'ils se trouvent dans une Communauté qui suit le rite romain actuel. »

Le 23 juillet 1999, monsieur l’Abbé Bisig, Supérieur Général de la Fraternité Saint Pierre et le Père Louis-Marie de Blignières, Prieur Général de la Fraternité Saint Vincent Ferrier supplient le Saint-Siège de renoncer à la publication des " réponses officielles " compte tenu des inconvénients considérables qu’elles présentent pour leurs instituts. 

Entre le 4 et le 14 juillet 2000, le Chapitre Général de la Fraternité se tient à Wigratzbad. Le 2ème jour, Monseigneur Perl lit une lettre du Cardinal Castrillon Hoyos, président de la Commission Ecclesia Dei et préfet de la Congrégation pour le Clergé. L'abbé Bisig jusqu'alors Supérieur Général de la Fraternité est "remercié". Il est précisé que la Commission a décidé de limiter à deux mandats (de 6 ans) les fonctions du Supérieur Général. L'abbé Devillers est nommé Supérieur Général et les recteurs des deux séminaires sont relevés en raison des dérives et "d'un certain esprit de rébellion contre l'Église actuelle"14. Le Chapitre Général dépose un recours auprès du cardinal Hoyos qui accepte finalement l’utilisation exclusive du rite tridentin. Mais les positions se sont fragilisées…

Le 28 octobre 2013, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Fraternité Saint-Pierre, le pape François lui accorde sa bénédiction en ces termes : « Qu’en célébrant les Mystères sacrés selon la forme extraordinaire du rite romain et les orientations de la Constitution sur la Liturgie Sacrosanctum Concilium, ainsi qu’en transmettant la foi apostolique telle qu’elle est présentée dans le Catéchisme de l’Église catholique, ils contribuent, dans la fidélité à la Tradition vivante de l’Église, à une meilleure compréhension et mise en œuvre du Concile Vatican II »15. « Catéchisme de l’Église catholique », « tradition vivante », « Concile Vatican II », tout y est. La Fraternité Saint-Pierre doit contribuer à une meilleure compréhension des réformes issues du Concile Vatican II. Nous y sommes. 

Le 16 juillet 2021, par son motu proprio intitulé Traditionis Custodes auquel est jointe une lettre d’accompagnement aux évêques, le pape François décide que « les livres liturgiques promulgués par les Saints Pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément aux décrets du Concile Vatican II, sont la seule expression de la lex orandi du Rite romain »16. Qu’en est-il des sociétés qui ont l’usage exclusif du rite traditionnel ? Le préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Monseigneur Arthur Roche, affirme, dans une lettre du 4 août 2021, que la messe traditionnelle a été « abrogée par le pape saint Paul VI »17. Quant à savoir si le document s’applique à tous les sacrements, il déclare qu’il est clair « que la nouvelle loi abroge ce qui avait été donné précédemment à titre de concession exceptionnelle et limitée »17

Les autorités de la Fraternité Saint-Pierre sentent l’étau se resserrer. Ils finissent par passer aux aveux. Ainsi, le site de l’hebdomadaire français Famille chrétienne publie le 17 juillet 2021 quelques réactions prises sur le vif :« C’est un texte très offensant et très violent », estime l’abbé Paul-Joseph, supérieur du district de France de la Fraternité Saint-Pierre à cette époque. « On y parle d’une part de rejet du concile, or la Fraternité Saint-Pierre n’a jamais rejeté le concile Vatican II. Pour nous, il ne présente pas de difficultés fondamentalesmais uniquement des demandes de précisions sur certains points que nous interprétons à la lumière de la tradition de l’Église comme le préconise Benoit XVI. »18

Réunis le 31 août 2021 à Courtalain, dans la Maison Générale de l’Institut du Bon Pasteur en France, les supérieurs des communautés Ecclesia Dei, dont celui de la Fraternité Saint-Pierre, adressent une lettre aux Évêques de France : « Nous réaffirmons notre adhésion au magistère (y compris à celui de Vatican II et à ce qui suit) selon la doctrine catholique de l’assentiment qui lui est dû (cf. notamment Lumen Gentium, n° 25, et Catéchisme de l’Église Catholique, n° 891 et 892) comme le prouvent les nombreuses études et thèses de doctorat faites par plusieurs d’entre nous depuis 33 ans. Des fautes ont-elles été commises ? Nous sommes prêts, comme l’est tout chrétien, à demander pardon si quelques excès de langage ou de la défiance vis-à-vis de l’autorité ont pu s’introduire chez tel ou tel de nos membres. »19

Reconnaissance et repentance, est-ce que ces bons sentiments suffiront ? Le 18 décembre 2021, Rome apporte des précisions en répondant à des « dubia » :

« Question : Conformément aux dispositions du Motu Proprio Traditionis Custodes, est-il possible de célébrer les Sacrements avec le Rituale Romanum et le Pontificale Romanum d’avant la réforme liturgique du Concile Vatican II ? Réponse : Non. Seulement aux paroisses personnelles érigées canoniquement qui, selon les dispositions du Motu Proprio Traditionis custodes, célèbrent avec le Missale Romanum de 1962, l’évêque diocésain est autorisé à accorder la licence pour utiliser uniquement le Rituale Romanum (dernière édition typica 1952) et non le Pontificale Romanum antérieur à la réforme liturgique du Concile Vatican II. » L’autorisation de célébrer selon le vetus ordo est du ressort immédiat de Rome.

Une autre question est encore plus éloquente : « Si un prêtre qui a obtenu l’usage du Missale Romanum de 1962 ne reconnaît pas la validité et la légitimité de la concélébration – refusant notamment de concélébrer à la Messe chrismale – peut-il continuer à bénéficier de cette concession ? Réponse. Non. Toutefois, avant de révoquer la concession d’utiliser le Missale Romanum de 1962, l’évêque devrait prendre soin d’établir un dialogue fraternel avec le prêtre, de s’assurer que cette attitude n’exclut pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique, les dictats du Concile Vatican II et du Magistère des Souverains Pontifes, et de l’accompagner vers une compréhension de la valeur de la concélébration, en particulier lors de la Messe chrismale. »20

Il est donc clair que la condition pour célébrer la messe traditionnelle est de professer l’orthodoxie du nouveau rite et que cette confession ne soit pas simplement théorique mais pratique : il faut concélébrer… selon le nouveau rite !

Les autorités de la Fraternité Saint-Pierre n’ont plus qu’une dernière chance pour ne pas perdre leurs privilèges : rencontrer le successeur de Pierre. Cette audience privée intervient le 4 février 2022 entre le pape François et deux membres de la Fraternité Saint-Pierre, les abbés Benoît Paul-Joseph, supérieur du district de France, et Vincent Ribeton, recteur du séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad. Suite à cette rencontre, un décret daté du 11 février 2022 est signé par le pape. Il concède à la Fraternité Saint-Pierre le privilège de célébrer la messe et les sacrements selon le rite tridentin : « Le Saint-Père François, concède à tous et à chacun des membres de la Société de vie apostolique « Fraternité Saint-Pierre », fondée le 18 juillet 1988 et déclarée « de droit pontifical » par le Saint-Siège, la faculté de célébrer le sacrifice de la Messe, d’administrer les sacrements et les autres rites sacrés, et de s’acquitter de l’Office Divin, selon les éditions typiques des livres liturgiques en vigueur en l’année 1962, c’est à dire le Missel, le Rituel, le Pontifical et le Bréviaire Romain. 

Ils peuvent user de cette faculté dans les églises et oratoires propres ; partout ailleurs, ils n’en useront qu’avec le consentement de l’ordinaire du lieu, sauf pour la célébration de la Messe privée. Sans préjudice de ce qui a été dit ci-dessus, le Saint-Père suggère que, dans la mesure du possible, on réfléchisse aussi à ce qui a été établi dans le motu proprio Traditionis Custodes. »21

Le 23 février 2022, suite à ce décret, l’abbé Benoît-Paul Joseph, supérieur du district de France,  rappelle sur la chaîne catholique française « KTO » que « la Fraternité Saint-Pierre qui a fait des choix à sa fondation, cette liturgie ancienne, n’a jamais remis en cause la légitimité, la fécondité, la validité, de la liturgie actuelle. »22 Il est évident qu’il y a ici un tournant dans la position doctrinale vis-à-vis de la nouvelle messe qui ne correspond plus à ce qu’écrivaient les cardinaux Ottaviani et Bacci : « le Novus Ordo Missæ, si l’on considère les éléments nouveaux, susceptibles d’appréciations fort diverses, qui paraissent sous-entendus ou impliqués, s’éloigne de façon impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la sainte Messe, telle qu’elle a été formulée à la XXsession du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les « canons » du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l’intégrité du Mystère »23

(Ce texte aura une suite après-demain.)

Notes

  1. document disponible sur https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/motu_proprio/documents/h…
  2. Extrait du site de la Fraternité Saint-Pierre https://www.fssp.org/fr/acte-de-fondation/
  3. Sur le site de la Fraternité Saint Pie X, https://fsspx.news/fr/news/declaration-du-21-novembre-1974-48887
  4. https://www.chemere.org/content/files/2023/04/Bisig-sacre-episcopal-OCR.pdf
  5. Courrier de Rome n° 655 – juillet-août 2022
  6. Extrait de l’Homélie de Mgr. Lefebvre du 30 juin 1988, disponible sur la Porte Latine, https://laportelatine.org/formation/crise-eglise/sacres-1988/sacres-1988
  7. Non-lieu sur un schisme. Abbé Christophe Héry. 1ère partie, titre 4 : « Le sacre épiscopale sans mandat du pape constitue-t-il un « acte schismatique » ?
  8. Canon 1387 (CIC 83)
  9. Cal Castrillo LARA, président de la Commission Pontificale pour l’Interprétation Authentique du Droit Canonique, La Reppublica, 10 juillet 1988
  10. Somme théologique. 1a2ae, question 104, article 5
  11. Somme théologique, II-II, q.33, a.4
  12. Interview de l’abbé Bisig, Source https://claves.org/les-origines-de-la-fraternite-saint-pierre/
  13. Réponse du 3 juillet 1999 du Cardinal Medina, Pour la Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements, cité dans https://www.amdg.asso.fr/ préfet archives/protocole_1411.htm
  14. Lettre citée dans https://www.amdg.asso.fr/archives/lettre_cardinal_castrillon.htm
  15. Bénédiction du Pape François à l’occasion des 25 ans de la FSSP, cité dans https://www.fssp.org/fr/benediction-du-pape-francois-a-loccasion-des-25-ans-de-la-fssp/
  16. Document disponible sur le site du Vatican, https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/18/0860/01814.html#fr
  17. Lettre disponible sur le site du Vatican, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con…
  18. Article disponible sur le site, https://www.famillechretienne.fr/36829/article/cest-un-texte-offensant-et-violent-les-tradis-blesses-par-le-motu-proprio-du
  19. Document présent sur le site, https://www.fssp.fr/2021/09/02/lettre-adressee-aux-eveques-suite-au-motu-proprio/
  20. Document disponible sur le site du Vatican, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20211204_responsa-ad-dubia-tradizionis-custodes_fr.html
  21. Document présent sur le site,https://www.fssp.fr/2022/02/21/communique-officiel-de-la-fraternite-sac…
  22. https://www.youtube.com/watch?v=xpnxOdMV4Yw